Assurance-récolte: une réforme qui engage les finance publiques
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- 27 nov. 2023
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Au 1er janvier 2023, l’Etat s’engage dans la couverture des risques climatiques en agriculture. Il organise un dispositif à trois étages :
- les risques de faible intensité « pris en charge par l’agriculteur » ;
- les risques d’intensité moyenne couverts par l’assurance avec une prime subventionnée par l’Etat (à 70 %) ou non couverts si l’agriculteur en a ainsi décidé ;
- les risques « d’ampleur exceptionnelle » : pris en charge à 90 % par l’Etat et à 10 % par l’assureur ou, si l’agriculteur n’est pas assuré, à 45 % par l’Etat (40 % en 2024 et 35 % en 2025).
Il s’agit du régime des contrats d’assurance récolte multirisque. On comprend que les polices existantes dans le marché de l’assurance et qui couvrent le gel, la grêle ou la « tempête sur récolte » ne sont pas concernées En revanche, les activités de « grande culture », qui ne bénéficiaient plus du système des calamités agricoles, sont intégrées dans le troisième étage de versement de l’indemnité de solidarité nationale ((ISN) prévue pour les risques d’ampleur exceptionnelle.
La définition de ces pertes d’ampleur exceptionnelle est de 50 % des pertes pour les grandes cultures, les cultures industrielles, les légumes et la viticulture, de 30 % de pertes de récolte pour l’arboriculture, les « petits fruits », les prairies et les cultures spécialisées. Les contrats d’assurance prairie sont des contrats indiciels.
Par ailleurs, l’Etat institue un pool de co-réassurance (décret du 31 mars 2023) qui impose aux assureurs de céder de 65 % à 90 % des risques des contrats MRC bénéficiant d’une aide publique. La part de risque cédée est la même, quel que soit le type de culture et l’assureur.
L’objectif de ce groupement est probablement de maintenir une forte présence de l’Etat sur le calcul des taux de primes qu’il subventionne. Il encadre ainsi les 13 assureurs qui sont reconnus comme gestionnaires du régime. Le pool comprendrait essentiellement la Caisse Centrale de Réassurance (société publique) au titre des réassureurs. C’est bien la logique de l’organisation des catastrophes naturelles.
L’ensemble du montage traduit la volonté de l’Etat de créer une sorte de régime d’assurance des catastrophes naturelles agricoles, avec une très forte implication dans la gestion de l’indemnisation et une substitution (au moins partielle) des finances publiques à la réassurance de marché. Par ailleurs, l’Etat prend aussi le risque de la cogestion des taux de primes. En effet, on n’envisage pas que le pool puisse accepter des taux de tarification très divergents, d’autant plus que la prime est subventionnée par l’Etat. Le risque pris est donc complexe : coûts du système, cogestion technique des résultats avec les réassureurs, exposition politique vis-à-vis du monde agricole si les taux de prime sont jugés trop élevés ou doivent être relevés pour assurer l’équilibre technique de la souscription, problèmes de gestion de la concurrence entre les 13 assureurs désignés, et « fermeture » de fait de la souscription au profit de ces 13 assureurs, dont les deux principaux.
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