Risque judiciaire: un nouveau risque pour l'Etat
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- 7 nov. 2021
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Le 8 aout 2021, le Conseil d'Etat a ordonné au Gouvernement de prendre des mesures pour réduire la pollution de l'air, sous astreinte de 10 millions d'euros par semestre, tant qu'il n'aura pas pris de mesures suffisantes. Cela fait suite à une injonction du 12 juillet 2017 d'élaborer et de mettre en œuvre des plans d'amélioration de la qualité de l'air pour amener les émissions de dioxide d'azote (NO2) et de particules fines au dessous des limites fixées par les directives européennes, pour 13 zones du territoire.
L'Association les Amis de la Terre a fait constater au juge administratif que dans 9 zones, les seuils de pollution étaient dépassées en 2019. Il s'agit de la vallée de l'Arve, Grenoble, Lyon, Marseille, Aix, Reims, Strasbourg et Toulouse, ainsi que Fort de France et Paris. Les «feuilles de route» établies par les Pouvoirs Publics ont été jugées insuffisantes pour ces zones, sauf la vallée de l'Arve ou le plan comporte des mesures précises.
L'Association bénéficiera du versement des astreintes si les mesures ne sont pas prises, au titre des 8 zones concernées.
Source : Actuagri 6/08/21
Plus récemment dans la contentieux dit de « L'Affaire du siècle »,le Tribunal Administratif de Paris a condamné d'abord l'Etat pour son inaction climatique, en février dernier, puis , le 14 octobre, à réparer le préjudice écologique qu'il a causé en ne tenant pas ses engagements. Les associations (Notre affaire à tous, la Fondation Nicolas Hulot, Greenpeace France et Oxfam France), avaient saisi le Tribunal Administratif de Paris pour faire constater la carence de l'Etat dans la lutte contre le réchauffement dans la période 2015-2018.
Contrairement à l'affaire précédente, la question semble porter sur le principe de la responsabilité de l'Etat dans le préjudice écologique subi par l'ensemble du territoire. Les termes sont, à priori, suffisamment généraux pour ne pas entraîner de conséquences majeures. La lutte contre le réchauffement climatique est certainement une responsabilité régalienne de l'Etat. La double question qui demeure est celle de la suffisance des mesures prises par l'Etat et de la période visée pour prendre celles-ci (2015-2018) et/ou pour en recueillir les résultats. On imagine mal que l'Etat français seul puisse dans un délai aussi court mettre en œuvre une politique de réduction du « préjudice écologique » dont les résultats soient sensibles à court terme.
Heureusement, le jugement est soumis à des procédures d'appel et eventuellemnt de cassation par le Conseil d'Etat. L'Etat n'en est pas moins soumis à un nouveau risque juridique, qui, même si sa réalisation n'expose pas sérieusement les finances publiques, comporte un risque d'image et introduit la justice dans l'appréciation de l'action publique.
Source : l'Argus 14 /10/21
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